Actes réglementaires :
Décision du 19 novembre 2011
Détermination des allocataires et prestataires de la CARMF
relevant du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle
Le Président de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France :
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, notamment ses articles 26, 27 et 29 ;
Vu la loi n° 98-278 du 14 avril 1998 relative au Régime Local d’Assurance Maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, article L. 242-13 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002, article L. 325-1, II, 5° à 11° du Code de la Sécurité Sociale,
Vu le décret n° 2002-1299 du 25 octobre 2002,
Vu la circulaire n°2008/65 du 18 novembre 2008 et l’article L.114-12 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l’avis N° 1529682 de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés réputé favorable, pris en application de l’article 28 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978,
Vu la décision du Conseil d’Administration de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France du 19 novembre 2011,
Décide :
ARTICLE 1 : il est créé par la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) instituée par la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948, le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 et l’arrêté d’agrément (75 L 04) du 29 octobre 1948, sise 46 rue Saint Ferdinand 75841 PARIS Cedex 17, un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « Détermination des allocataires et prestataires de la CARMF relevant du Régime Local d’Assurance Maladie d’ALSACE-MOSELLE » dont l’objet est la transmission par la CARMF au Régime Local d’Assurance Maladie d’Alsace-Moselle d’un fichier de recensement des prestataires d’une allocation d’assurance vieillesse ou d’une pension de réversion versée au titre des régimes de la CARMF afin que le Régime Local d’Assurance Maladie d’Alsace-Moselle puisse apprécier si ces prestataires remplissent les conditions d’affiliation auprès de ses régimes obligatoires.
ARTICLE 2 : les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
·
Identité de l’assuré : nom
patronymique, nom marital ou d’usage, prénom, date de naissance ;
·
numéro de sécurité sociale.
ARTICLE 3 : les destinataires ou catégories de destinataires habilitées à recevoir communication de ces données sont, à raison de leurs attributions respectives :
- Régime Local d’Assurance Maladie
d’Alsace-Moselle ;
- Président de la CARMF ;
- Administrateurs de la CARMF et leurs
suppléants ;
- Directeur de la CARMF ;
- Délégués de la CARMF et leurs
suppléants ;
- Personnel de la CARMF.
ARTICLE 4 : le droit d’accès et de rectification prévu par les articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce auprès du :
- Service Allocataires de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France
ARTICLE 5 : le droit d’opposition prévu au titre de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 ne s’applique pas au présent traitement
ARTICLE 6 : le Directeur de la CARMF est, par délégation, chargé de l’exécution de la présente décision dont le texte sera publié.
LE PRESIDENT
Docteur Gérard MAUDRUX