Le 21 août 2003

Les dernières possibilités de départ en préretraite pour les médecins.


Le décret du 1er août 2003 définit les cas et les conditions dans lesquels, à titre exceptionnel, les médecins peuvent bénéficier du Mécanisme d’Incitation à la Cessation Anticipée d’activité médicale non salariée (MICA) après le 1er octobre 2003 .

Age Cas général fixé par la loi de financement de la sécurité sociale 2003 Exceptions fixées par le décret du 1er août 2003
De 57 à 64 ans La cessation définitive de toute activité médicale non salariée doit intervenir avant le 1 er octobre 2003 La date de cessation définitive de toute activité médicale non salariée peut être fixée après le 1er octobre 2003 et au plus tard le 31 décembre 2004 pour les médecins ayant organisé avant le 1eroctobre 2002 leur cessation d’activité médicale non salariée.
Ils doivent apporter la preuve qu’ils ont organisé avant le 1er octobre 2002 leur cessation d’activité par la production de tout document ayant valeur certaine.
60 ans du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2003  
La cessation définitive de toute activité médicale non salariée doit intervenir au plus tard le jour du 60ème anniversaire.

Cliquez ici pour plus d’informations sur le décret du 1er août 2003

Rappel des formalités à accomplir :

  1. Cas général

Les médecins doivent notifier leur décision de bénéficier de l’allocation de remplacement de revenu (MICA) par lettre recommandée avec accusé de réception à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont relève leur lieu d’exercice (avec copie à la CARMF).

  1. Exceptions

La demande de dérogation indiquant la date à laquelle l’intéressé entend cesser son activité médicale salariée et assortie du ou des justificatifs nécessaires doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CARMF.

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Extrait du Décret n 2003-762 du 1er août 2003 modifiant le décret n 97-379 du 21 avril 1997 relatif au mécanisme d'incitation à la cessation anticipée d'activité des médecins

[...]

Article 2

L'article 11 du décret du 21 avril 1997 susvisé est rédigé comme suit :

Art. 11. - I. - Pour la mise en œuvre du premier alinéa du I de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée, la date de cessation définitive de toute activité médicale non salariée pour les médecins atteignant l'âge de soixante ans au plus tard le 31 décembre 2003 peut être, au plus tard, celle de leur soixantième anniversaire.

II. - En application du III de l'article 4 de la loi n 88-16 du 5 janvier 1988, les personnes ayant organisé avant le 1er octobre 2002 leur cessation d'activité médicale non salariée peuvent demander à cesser cette activité après le 1er octobre 2003, sans toutefois que la date effective de cessation de l'activité médicale non salariée puisse être reportée au-delà du 31 décembre 2004.

Les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont organisé, avant le 1er octobre 2002, leur cessation d'activité médicale non salariée à effet du 31 décembre 2004 au plus tard par la production de tout document ayant valeur certaine, notamment :

a) Promesse ou compromis de vente du matériel ou du local ayant pour objet l'exercice de la profession, fixant une date limite de réalisation ;

b) S'ils ne sont pas propriétaires du matériel ou du local dans lequel ils exercent leur profession, contrat, avenant ou tout autre document fixant la date à laquelle ils n'auront plus l'usage du matériel ou du local ;

c) Contrat de présentation de clientèle, cession de parts de société en rapport avec l'exercice médical.

La demande de dérogation indiquant la date à laquelle l'intéressé entend cesser son activité médicale non salariée et assortie du ou des justificatifs nécessaires doit être adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Caisse autonome de retraite des médecins de France.

Lorsque les conditions prévues par le présent décret sont remplies, la Caisse autonome de retraite des médecins de France informe la caisse primaire d'assurance maladie de la situation de l'intéressé. Le droit à l'allocation de remplacement est alors examiné dans les conditions prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret.

[...]

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